Cour de Cassation · soc — 4 juin 1997
- ECLI
- 613722e3cd58014677402cb4
- Date
- 4 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre fondateur de la Société coopérative ouvrière de production Laser-Graphic, a été embauché le 1er septembre 1981 en qualité de monteur pour accéder aux fonctions de chef de fabrication puis de chef d'atelier; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 1990; que contestant les motifs de son licenciement, M. X..., qui revendiquait en outre la qualité de cadre, a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il a été licencié parce qu'il avait effectué un travail personnel pour le compte d'un ami pendant l'horaire normal de travail, en période d'extrême surcharge et au détriment des dossiers appartenant aux commerciaux ; qu'en ne recherchant pas si la société Laser-Graphics établissait la réalité des griefs qu'elle invoquait à l'appui de la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la Société coopérative ouvrière de production (SCOP) Laser-Graphic, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre fondateur de la Société coopérative ouvrière de production Laser-Graphic, a été embauché le 1er septembre 1981 en qualité de monteur pour accéder aux fonctions de chef de fabrication puis de chef d'atelier; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 1990; que contestant les motifs de son licenciement, M. X..., qui revendiquait en outre la qualité de cadre, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il a été licencié parce qu'il avait effectué un travail personnel pour le compte d'un ami pendant l'horaire normal de travail, en période d'extrême surcharge et au détriment des dossiers appartenant aux commerciaux ; qu'en ne recherchant pas si la société Laser-Graphics établissait la réalité des griefs qu'elle invoquait à l'appui de la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour refuser au salarié la qualité de cadre, l'arrêt retient que les critères qui servent à déterminer le classement professionnel d'un salarié ne sont ni le montant de la rémunération ni l'affiliation à la caisse de retraite des cadres ni la mention de la qualité de cadre dans un avenant ou un contrat postérieur à son engagement, que ce classement professionnel s'apprécie d'après sa formation et les fonctions qu'il occupe effectivement, qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que M. X..., recruté comme monteur donc comme ouvrier, ait effectivement exercé les fontions de chef de fabrication, c'est-à-dire qu'il ait eu sous ses ordres des chefs d'atelier, des contremaîtres et ait été chargé de l'engagement du travail et de son exécution dans les délais et la qualité exigés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressé avait la qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des indemnités de préavis et de licenciement et de la prime de 13e mois sur la considération d'ETAM du salarié, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la SCOP Laser-Graphic aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1997
Référence
613722e3cd58014677402cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel