Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 octobre 1997
- ECLI
- 613722e4cd58014677402cf4
- Date
- 14 octobre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est ..., 2°/ M. Henri Y..., demeurant 70230 Thieffrans, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1er chambre), au profit : 1°/ de Mme Anne Marie X..., demeurant ..., 2°/ des Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne, Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers assurances et de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X... et des Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne, Franche-Comté, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... et les Mutuelles de Poitiers ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à verser aux Mutuelles agricoles de Bourgogne, Franche-Comté une somme d'argent ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle de Poitiers et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et des Mutuelles agricoles de Bourgogne Franche-Comté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 octobre 1997
Référence
613722e4cd58014677402cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel