Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1997
- ECLI
- 613722e4cd58014677402d60
- Date
- 14 mai 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Said Benadel, demeurant ..., en rabat de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 10 décembre 1996 et sur le pourvoi formé par le même demandeur en cassation de l'arrêt de la Chambre sociale de la cour d'appel de Rouen du 6 avril 1995 rendu au profit de la société Minéraux industriels de Gaillon, société anonyme, dont le siège est usine d'Aubevoye, ..., 27940 Aubevoye, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Benadel contre la société Minéraux industriels de Gaillon, et les pièces annexées ; Attendu que par arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de Cassation, Chambre sociale, a constaté la déchéance du demandeur de son pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen au motif que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation et que le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu, cependant, que M. Benadel avait adressé le 6 juin 1995, soit avant l'expiration du délai précité, une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation, dont, à la suite d'une erreur matérielle, la Chambre sociale n'a pas été informée ; que la décision de rejet de cette demande a été rendue le 30 janvier 1996, alors que M. Benadel avait déposé au greffe de la Cour de Cassation un mémoire le 16 janvier 1996, qu'il s'ensuit que ce dernier était parvenu dans le nouveau délai ouvert en application de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et qu'il y a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt de déchéance ; PAR CES MOTIFS : Prononce le rabat de l'arrêt de déchéance rendu le 10 décembre 1996 sur le pourvoi de M. Benadel ; Ordonne le rétablissement du dossier au greffe de la Cour de Cassation ; Et statuant à nouveau ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-confirmité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Benadel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1997
Référence
613722e4cd58014677402d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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