Cour de Cassation · soc — 28 mai 1997
- ECLI
- 613722e4cd58014677402d63
- Date
- 28 mai 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1994), que M. X..., salarié de la Régie nationale des Usines Renault (RNUR) depuis 1962, a été licencié le 21 janvier 1991, au motif qu'il s'était mis dans l'impossibilité de remplir les obligations découlant de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la RNUR fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis de congés payés sur préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que constitue un cas de force majeure empêchant l'exécution du contrat et excluant la qualification de licenciement et de ses effets la détention pour une durée imprévisible du salarié; qu'il s'ensuit qu'en constatant que M. X... avait été incarcéré pour une durée indéterminable rendant impossible l'exécution de ses obligations contractuelles et en décidant néanmoins que la rupture du contrat par la société anonyme Renault, qui avait agi sans précipitation, s'analysait en un licenciement légitime imposant paiement au salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des Usines Renault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des Usines Renault, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1994), que M. X..., salarié de la Régie nationale des Usines Renault (RNUR) depuis 1962, a été licencié le 21 janvier 1991, au motif qu'il s'était mis dans l'impossibilité de remplir les obligations découlant de son contrat de travail ; Attendu que la RNUR fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis de congés payés sur préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que constitue un cas de force majeure empêchant l'exécution du contrat et excluant la qualification de licenciement et de ses effets la détention pour une durée imprévisible du salarié; qu'il s'ensuit qu'en constatant que M. X... avait été incarcéré pour une durée indéterminable rendant impossible l'exécution de ses obligations contractuelles et en décidant néanmoins que la rupture du contrat par la société anonyme Renault, qui avait agi sans précipitation, s'analysait en un licenciement légitime imposant paiement au salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'absence du salarié ayant motivé le licenciement était due à la mise en détention provisoire de l'intéressé pour des motifs étrangers au travail et que cette situation avait été portée à la connaissance de l'employeur avant que le licenciement ait été notifié; qu'ayant relevé que l'employeur s'était borné à licencier le salarié pour un motif légitime, elle a pu décider que la rupture ne procédait pas d'un cas de force majeure; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie nationale des Usines Renault aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722e4cd58014677402d63
Données disponibles
- Texte intégral