Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722e4cd58014677402d67
- Date
- 6 mai 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 1995), que M. X..., employé de la société Comptoir des armatures de l'Est (société CAE), a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Randolph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Comptoir des armatures de l'Est (CAE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Comptoir des armatures de l'Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 1995), que M. X..., employé de la société Comptoir des armatures de l'Est (société CAE), a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le poste de chef d'atelier occupé par le salarié au sein de la société NAAE, appartenant au même groupe que la société CAE, n'était disponible qu'à titre temporaire, d'autre part, que son emploi à la société Comptoir des armatures de l'Est avait été supprimé, et a estimé que la société avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant un autre poste dans l'entreprise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722e4cd58014677402d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel