Cour de Cassation · soc — 18 novembre 1997
- ECLI
- 613722e5cd58014677402e45
- Date
- 18 novembre 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cayenne, 4 décembre 1995), de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire alors, selon les moyens, qu'au cours de la séance devant le bureau de conciliation il avait été décidé que la salariée produirait le détail de la liquidation de la somme qu'elle réclamait et que ce document n'a pas été produit; alors, en outre, que le procès-verbal de la séance de conciliation n'a pas été adressé au maire de la commune; alors, encore, que l'employeur n'a pas été convoqué à l'audience devant le bureau de jugement; alors, enfin, que la somme susceptible d'être due à la salariée est inférieure à celle qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes et qu'une collectivité publique ne peut selon les règles de la comptabilité publique s'acquitter du montant d'une dette qui n'a pas été préalablement liquidé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Tonate Macouria, Bourg de Tonate, 97355 Macouria-Tonate, en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Cayenne (section activités diverses), au profit de Mlle Guylaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que Mlle X... a été employée à l'école maternelle de la commune de Macouria du 3 janvier 1993 au 31 décembre 1993, pour une durée de 20 heures par mois; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cayenne, 4 décembre 1995), de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire alors, selon les moyens, qu'au cours de la séance devant le bureau de conciliation il avait été décidé que la salariée produirait le détail de la liquidation de la somme qu'elle réclamait et que ce document n'a pas été produit; alors, en outre, que le procès-verbal de la séance de conciliation n'a pas été adressé au maire de la commune; alors, encore, que l'employeur n'a pas été convoqué à l'audience devant le bureau de jugement; alors, enfin, que la somme susceptible d'être due à la salariée est inférieure à celle qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes et qu'une collectivité publique ne peut selon les règles de la comptabilité publique s'acquitter du montant d'une dette qui n'a pas été préalablement liquidé ; Mais attendu, d'abord, que contrairement à l'un des moyens, l'employeur a été régulièrement convoqué à l'audience des débats devant le bureau de jugement par émargement au dossier de la procédure ; Et attendu, ensuite, que l'employeur n'ayant pas comparu devant le conseil de prud'hommes, les moyens qu'il développe, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Tonate Macouria aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 novembre 1997
Référence
613722e5cd58014677402e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel