Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 1998
- ECLI
- 613722e5cd58014677402e85
- Date
- 20 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, (Nimes, 19 décembre 1995), que, selon un acte établi le 5 septembre 1989, par la SCP Montagard et Montagne, notaires associés (la SCP), Mme Z... a acquis des parts que les époux X... possédaient dans la société, Restauration tourisme service (RTS) ; qu'estimant que cette cession, comprenait tous les éléments liés à l'exploitation du fonds de commerce Pizzeria-Restauration, et n'ayant pu obtenir la délivrance de la licence de quatrième catégorie qui y était selon elle comprise, Mme Z... a, en janvier-février 1992, assigné les époux X... en délivrance de ladite licence et la SCP, en responsabilité pour manquement au devoir de conseil ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre, Marie, Joseph X..., 2°/ de Y... Marie Annick A..., épouse X..., demeurant ensemble, ..., 3°/ de la SCP notariale Montagard Montagne, dont le siège est 42, cours Taulignan, 84110 Vaison-la-Romaine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Z..., de la Boré et Xavier, avocat de la SCP notariale Montagard Montagne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, (Nimes, 19 décembre 1995), que, selon un acte établi le 5 septembre 1989, par la SCP Montagard et Montagne, notaires associés (la SCP), Mme Z... a acquis des parts que les époux X... possédaient dans la société, Restauration tourisme service (RTS) ; qu'estimant que cette cession, comprenait tous les éléments liés à l'exploitation du fonds de commerce Pizzeria-Restauration, et n'ayant pu obtenir la délivrance de la licence de quatrième catégorie qui y était selon elle comprise, Mme Z... a, en janvier-février 1992, assigné les époux X... en délivrance de ladite licence et la SCP, en responsabilité pour manquement au devoir de conseil ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord que l'acte énonçait clairement que la licence IV n'appartenait pas à la société RTS, et que la teneur très explicite de cette formule excluait que Mme Z... ait pu se méprendre sur l'objet de la convention comme sur l'étendue du patrimoine de cette société et, ensuite, qu'il n'y avait pas de contradiction entre les énonciations de la page 3 de l'acte, qui mentionnait les éléments du fonds acquis à l'origine par la société et parmi lesquels se trouvait ladite licence, et la page 6 portant des observations particulières au nombre desquelles celle relative à l'absence de propriété de la licence, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire de ces constatations que le notaire n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premiers griefs, et qu'il est inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants ; Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la SCP notariale Montagard Montagne la somme de 10 000 francs ; Condamne Mme Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 1998
Référence
613722e5cd58014677402e85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel