Cour de Cassation · comm — 6 janvier 1998
- ECLI
- 613722e6cd58014677402ea6
- Date
- 6 janvier 1998
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GEC Alsthom (société Alsthom) a vendu une machine à la société Aussedat-Rey et l'a mise en place dans une unité industrielle réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société Serete ; que des sinistres imputables à la société Alsthom et à la société Serete ont affecté le fonctionnement de l'usine ; que la société Aussedat-Rey et son assureur, la société Royal insurance company limited, qui l'a indemnisée en partie, ont demandé la réparation de leurs préjudices, et notamment ceux en relation avec les pertes d'exploitation, à la société Alsthom et à l'assureur de celle-ci,, la société Assurances générales de France (les AGF) ; que la société Alsthom a appelé en intervention forcée la société Serete ; Attendu que, pour écarter la clause contractuelle d'exclusion de responsabilité des pertes d'exploitation invoquée par la société Alsthom, l'arrêt retient que le terme "avance" excluant la responsabilité du vendeur pour les pertes d'exploitation ne constituait pas une erreur matérielle et ne devait donc pas être remplacé par le terme avarie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Alsthom et les AGF soutenaient que, par lettre du 27 mars 1987, produite à l'appui de leurs prétentions, la société Aussedat-Rey avait accepté que ses pertes d'exploitation soient exclues de la garantie de la société Alsthom, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GEC Alsthom, dont le siège est ..., 2°/ la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de la société Serete, dont le siège est ..., 2°/ de la société Royal insurance company limited, dont le siège est ..., 3°/ de la société Aussedat-Rey, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GEC Alsthom et des AGF, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Serete, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Aussedat-Rey, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause la société Serete ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GEC Alsthom (société Alsthom) a vendu une machine à la société Aussedat-Rey et l'a mise en place dans une unité industrielle réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société Serete ; que des sinistres imputables à la société Alsthom et à la société Serete ont affecté le fonctionnement de l'usine ; que la société Aussedat-Rey et son assureur, la société Royal insurance company limited, qui l'a indemnisée en partie, ont demandé la réparation de leurs préjudices, et notamment ceux en relation avec les pertes d'exploitation, à la société Alsthom et à l'assureur de celle-ci,, la société Assurances générales de France (les AGF) ; que la société Alsthom a appelé en intervention forcée la société Serete ; Attendu que, pour écarter la clause contractuelle d'exclusion de responsabilité des pertes d'exploitation invoquée par la société Alsthom, l'arrêt retient que le terme "avance" excluant la responsabilité du vendeur pour les pertes d'exploitation ne constituait pas une erreur matérielle et ne devait donc pas être remplacé par le terme avarie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Alsthom et les AGF soutenaient que, par lettre du 27 mars 1987, produite à l'appui de leurs prétentions, la société Aussedat-Rey avait accepté que ses pertes d'exploitation soient exclues de la garantie de la société Alsthom, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Alsthom et les AGF à indemniser la société Aussedat-Rey de ses pertes d'exploitation, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les sociétés Royal insurance company limited et Aussedat-Rey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aussedat-Rey ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 janvier 1998
Référence
613722e6cd58014677402ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel