Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 1998
- ECLI
- 613722e6cd58014677402f3c
- Date
- 27 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors d'une part, que la créancière initiale était Mme A..., et qu'en ne recherchant pas comment M. A... avait pu devenir valablement créancier pour pouvoir ensuite transmettre sa créance aux consorts D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1690 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 décembre 1989, sur la qualité de créancier de M. A..., qui n'avait pas été débattue, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Simone, Christiane X..., épouse C..., 2°/ M. Alain C..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Ginette B..., épouse D..., demeurant ..., 2°/ de Mme Béatrice D..., épouse Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Dominique D..., demeurant ..., 4°/ de Mme Liliane F..., épouse E..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Claude F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des consorts C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts D..., de Mme E... et de M. F..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que par arrêt du 5 décembre 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné Mme C... à payer une certaine somme d'argent à ses créanciers, Mme B... épouse D..., Mme F... épouse E..., M. F..., M. A... et M. G... ; qu'en exécution de cette décision, Mme B... épouse D..., Mme F... épouse E..., M. F..., parties à l'arrêt, M. Dominique D... et Mme Béatrice D..., épouse Y..., agissant en qualité d'héritiers de M. Albert D..., cessionnaire des créances de MM. A... et G..., ont engagé des poursuites, en saisie immobilière à l'encontre de Mme C... et de son fils, Alain ; que ceux-ci ont formé une demande en nullité de la saisie au motif que l'arrêt du 5 décembre 1989, rendu au nom de M. A... "qui n'existe pas" ne pouvait être exécuté ; que l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 7 mars 1995), a débouté les consorts C... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors d'une part, que la créancière initiale était Mme A..., et qu'en ne recherchant pas comment M. A... avait pu devenir valablement créancier pour pouvoir ensuite transmettre sa créance aux consorts D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1690 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 décembre 1989, sur la qualité de créancier de M. A..., qui n'avait pas été débattue, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que l'existence de M. A... n'avait jamais été contestée par les consorts C..., qui ont pourtant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 1989, et qu'il leur incombait de soulever précédemment ce moyen ; que ces énonciations font ressortir, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée par ce précédent arrêt, interdisait de remettre en cause la qualité de créancier de M. A... à l'égard des consorts C... ; qu'ainsi sa décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer aux défendeurs la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 1998
Référence
613722e6cd58014677402f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel