Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 1997
- ECLI
- 613722e6cd58014677402f60
- Date
- 26 juin 1997
contrat de travail, ruptureimputabilitéattitude de l'employeurinexécution par l'employeur de ses obligationsemployeur contraignant le salarié à démissionnersuppression du poste de travail sans nouvelle affectation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Ait Mihoub, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société GM Conseil Le Derby, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X... Mihoub, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Mihoub a été engagée le 5 octobre 1991 en qualité de vendeuse démonstratrice par la société GM Conseil; que le 14 janvier 1992, le poste de la salarié a été supprimé et que l'entretien pour déterminer les conditions de la mutation dans un nouveau poste n'a jamais pu avoir lieu; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 1992 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas répondu aux convocations de son employeur pour des raisons de convenance personnelle et qu'il y avait lieu de dire que la rupture du contrat de travail lui était imputable ; Attendu, cependant, que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, après avoir supprimé le poste de travail de la salariée, ne l'avait pas mis en mesure d'effectuer son travail dans un nouveau poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient , a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société GM Conseil Le Derby aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722e6cd58014677402f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel