Cour de Cassation · soc — 10 juillet 1997
- ECLI
- 613722e7cd58014677402f89
- Date
- 10 juillet 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1994) que Mme X... salariée de la société Nouvelles galeries alimentation depuis 1969 a été licenciée par lettre du 18 mai 1990 pour avoir pratiqué une ristourne sur des pains de margarine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Nouvelles galeries alimentation à diverses indemnités, alors, selon le moyen que l'article 35 du règlement intérieur de la société Nouvelles galeries alimentation, énonçait, de façon impérative, qu'il était absolument interdit de modifier, sans instruction, le prix de vente des marchandises fixé préalable et qu'aucune remise ne pouvait être consentie sur un prix sans l'accord et la signature de la direction ou d'un cadre agissant par délégation; que la cour d'appel a constaté que la réalité de la violation de ces dispositions du règlement intérieur par Mme X... était certaine, celle-ci ayant accordé une ristourne à une autre salariée de l'entreprise, et que Mme X... ne saurait se prévaloir de la pratique d'un tel rabais au profit d'un autre client, dans la mesure où cette pratique s'était réalisée avec l'accord de la direction; qu'il s'ensuit que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelles galeries alimentation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant "Les Verdun", avenue des Pignatières, 06700 Saint-Laurent-du-Var, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelles galeries alimentation, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1994) que Mme X... salariée de la société Nouvelles galeries alimentation depuis 1969 a été licenciée par lettre du 18 mai 1990 pour avoir pratiqué une ristourne sur des pains de margarine ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Nouvelles galeries alimentation à diverses indemnités, alors, selon le moyen que l'article 35 du règlement intérieur de la société Nouvelles galeries alimentation, énonçait, de façon impérative, qu'il était absolument interdit de modifier, sans instruction, le prix de vente des marchandises fixé préalable et qu'aucune remise ne pouvait être consentie sur un prix sans l'accord et la signature de la direction ou d'un cadre agissant par délégation; que la cour d'appel a constaté que la réalité de la violation de ces dispositions du règlement intérieur par Mme X... était certaine, celle-ci ayant accordé une ristourne à une autre salariée de l'entreprise, et que Mme X... ne saurait se prévaloir de la pratique d'un tel rabais au profit d'un autre client, dans la mesure où cette pratique s'était réalisée avec l'accord de la direction; qu'il s'ensuit que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, tout en constatant la réalité des faits reprochés, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cause du licenciement n'était pas sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelles galeries alimentation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 1997
Référence
613722e7cd58014677402f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel