Cour de Cassation · soc — 4 juin 1997
- ECLI
- 613722e7cd58014677402ff0
- Date
- 4 juin 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 28 mars 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié les salaires d'août à octobre 1994, l'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une part, il n'existe pas de contrat de travail en raison de l'absence de tout lien de subordination et que l'activité de M. X... était totalement indépendante ; que les relations contractuelles correspondaient plutôt à un mandat ou à une activité d'agent commercial; que le litige relatif à la rémunération éventuelle du service rendu ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais de celle des juridictions civiles ou commerciales; qu'il appartenait aux juges du fond de qualifier les relations contractuelles et de rechercher, comme il leur était demandé, les éléments permettant d'affirmer l'existence d'un lien de subordination avant de se prononcer sur leur compétence; qu'ils n'ont pas motivé leur décision pour fixer le salaire de M. X... à la somme "forfaitaire" de 8 000 francs bruts et lui accorder, sur cette base, une indemnité de congés payés, et pour condamner l'employeur à 1 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Copy shop, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Brest (Section commerce), au profit de M. Jérome X..., demeurant ...Ecole Navale, 29200 Brest, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., après avoir participé à l'agencement du magasin géré par la société Copy shop en mars et avril 1994, a été engagé par celle-ci comme responsable commercial le 1er août 1996 sans que soit établi de contrat de travail écrit; que, n'ayant jamais été payé et n'ayant jamais obtenu de bulletins de salaire, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 28 mars 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié les salaires d'août à octobre 1994, l'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une part, il n'existe pas de contrat de travail en raison de l'absence de tout lien de subordination et que l'activité de M. X... était totalement indépendante ; que les relations contractuelles correspondaient plutôt à un mandat ou à une activité d'agent commercial; que le litige relatif à la rémunération éventuelle du service rendu ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais de celle des juridictions civiles ou commerciales; qu'il appartenait aux juges du fond de qualifier les relations contractuelles et de rechercher, comme il leur était demandé, les éléments permettant d'affirmer l'existence d'un lien de subordination avant de se prononcer sur leur compétence; qu'ils n'ont pas motivé leur décision pour fixer le salaire de M. X... à la somme "forfaitaire" de 8 000 francs bruts et lui accorder, sur cette base, une indemnité de congés payés, et pour condamner l'employeur à 1 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que M. X... avait effectué son travail sous les ordres et les directives de la société Copy shop; qu'il a ainsi caractérisé un lien de subordination entre le salarié et la société et a, dès lors, décidé à bon droit que le salarié était titulaire d'un contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, évalué le montant des salaires dus et l'indemnité pour rupture du contrat; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Copy shop aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1997
Référence
613722e7cd58014677402ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel