Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mai 1997
- ECLI
- 613722e7cd58014677403004
- Date
- 27 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande formée par M. Z... contre son employeur, la société Azur déménagements, afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, énonce que sa réclamation n'est pas chiffrée et qu'il ne produit aucune autre pièce que la lettre de licenciement et le reçu pour solde de tout compte ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ..., 97490, Sainte-Clotilde, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., demeurant 78, SIDR Le Chaudron, 97490 Sainte-Clotilde, 2°/ de M. Jean-Bernard A..., demeurant 976, SIDR Le Chaudron, 97490 Sainte-Clotilde, 3°/ de M. Michel X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Azur déménagements, 24, rue du ..., 4°/ de l'AGS, domicilié ASSEDIC, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande formée par M. Z... contre son employeur, la société Azur déménagements, afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, énonce que sa réclamation n'est pas chiffrée et qu'il ne produit aucune autre pièce que la lettre de licenciement et le reçu pour solde de tout compte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ou non fondée et que la mention de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mai 1997
Référence
613722e7cd58014677403004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel