Cour de Cassation · soc — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722e7cd58014677403007
- Date
- 7 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 3 mars 1995), que M. X..., au service depuis 1990 de la société Hanssart comme monteur en charpentes métalliques et tenu par contrat de porter obligatoirement les équipements de protection, à peine de faute lourde, a été interdit de chantier fin 1994, au motif qu'il ne portait pas les chaussures de sécurité qui lui avaient été fournies; qu'il a prétendu qu'elles étaient hors d'usage et a engagé, le 6 octobre 1994, une instance en référé devant le conseil de prud'hommes pour réclamer la remise d'une paire de chaussures de sécurité sous astreinte; que la société a alors demandé, à titre reconventionnel, la restitution de la paire de chaussures qui lui avaient été remise; que, le 14 octobre 1994, les parties ont signé, devant le conseil de prud'hommes, un procès-verbal de conciliation "totale" par lequel la société s'engageait à remettre à M. X... une paire de chaussures de sécurité neuve en échange de la remise par l'intéressé d'une paire usagée; qu'ayant constaté que lui avait été retenues sur son salaire les journées durant lesquelles, bien qu'étant resté à la disposition de son employeur, il n'avait pas été accepté sur le chantier, faute de chaussures adéquates, M. X... a engagé une action au fond pour réclamer le paiement de ces salaires et des dommages-intérêts; que le conseil de prud'hommes ayant déclaré ces demandes irrecevables, il a formé un pourvoi contre cette décision ; Attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'à la suite du conflit les ayants opposés au sujet du refus de M. X... de travailler en raison de l'état de ses chaussures de sécurité, les parties avaient signé un procès-verbal de conciliation emportant renonciation de chacune d'entre elles à toute action ou réclamation relative à l'exécution du contrat de travail, c'est à bon droit que, par ce motif, le jugement a déclaré la demande irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), au profit de la société Constructions métalliques Hanssart, société anonyme dont le siège est 80400 Hombleux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 3 mars 1995), que M. X..., au service depuis 1990 de la société Hanssart comme monteur en charpentes métalliques et tenu par contrat de porter obligatoirement les équipements de protection, à peine de faute lourde, a été interdit de chantier fin 1994, au motif qu'il ne portait pas les chaussures de sécurité qui lui avaient été fournies; qu'il a prétendu qu'elles étaient hors d'usage et a engagé, le 6 octobre 1994, une instance en référé devant le conseil de prud'hommes pour réclamer la remise d'une paire de chaussures de sécurité sous astreinte; que la société a alors demandé, à titre reconventionnel, la restitution de la paire de chaussures qui lui avaient été remise; que, le 14 octobre 1994, les parties ont signé, devant le conseil de prud'hommes, un procès-verbal de conciliation "totale" par lequel la société s'engageait à remettre à M. X... une paire de chaussures de sécurité neuve en échange de la remise par l'intéressé d'une paire usagée; qu'ayant constaté que lui avait été retenues sur son salaire les journées durant lesquelles, bien qu'étant resté à la disposition de son employeur, il n'avait pas été accepté sur le chantier, faute de chaussures adéquates, M. X... a engagé une action au fond pour réclamer le paiement de ces salaires et des dommages-intérêts; que le conseil de prud'hommes ayant déclaré ces demandes irrecevables, il a formé un pourvoi contre cette décision ; Attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'à la suite du conflit les ayants opposés au sujet du refus de M. X... de travailler en raison de l'état de ses chaussures de sécurité, les parties avaient signé un procès-verbal de conciliation emportant renonciation de chacune d'entre elles à toute action ou réclamation relative à l'exécution du contrat de travail, c'est à bon droit que, par ce motif, le jugement a déclaré la demande irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions métalliques Hanssart ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1997
Référence
613722e7cd58014677403007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel