Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 1997
- ECLI
- 613722e7cd5801467740300a
- Date
- 28 mai 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s P 94-42.294 et Q 94-42.295 formés par : 1°/ l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 8 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section industrie), au profit : 1°/ de M. Jean-Lin Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de a société à responsabilité limitée Miroiterie Trousson, dont le siège est 7 à 15, Contour Saint-Martin, 59100 Roubaix, 2°/ de M. Olivier X..., demeurant ..., 3°/ de M. Bruno Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 94-42.294 et Q 94-42.295 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail mais de l'alinéa 1er de cet article, les jugements retiennent que l'ASSEDIC de Roubaix Tourcoing-AGS ne prétend pas que les contrats de travail de MM. X... et Y... s'étaient poursuivis avec la Société nouvelle Miroiterie Dutrie-Trousson ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASSEDIC-AGS soutenait dans ses conclusions que MM. X... et Y... avaient été repris par la Société nouvelle Miroiterie Dutrie-Trousson qui avait repris les actifs de la société Miroiterie Trousson, en liquidation judiciaire, et produisait des éléments de preuve, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de cet organisme et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 8 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; Condamne MM. Z..., X... et Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 1997
Référence
613722e7cd5801467740300a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA