Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 1997
- ECLI
- 613722e7cd58014677403015
- Date
- 18 juin 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, Services des étrangers, Bureau des affaires juridiques, ..., en cassation d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, le 6 mai 1996, au profit de M. Jacques X..., domicilié chez M. Y..., 1, place de l'Abbaye, 94000 Créteil, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu qu'un premier président a assigné à résidence M. X..., de nationalité congolaise, après avoir relevé qu'il produisait la déclaration de perte de sa carte d'identité, une carte professionnelle et des bulletins de paie ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport de M. X... à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mai 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 1997
Référence
613722e7cd58014677403015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA