Cour de Cassation · soc — 26 juin 1997
- ECLI
- 613722e7cd58014677403037
- Date
- 26 juin 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juillet 1994) d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'est pas motivée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement pour faute lourde était justifié, alors que l'employeur n'avait pas qualifié le licenciement ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la diminution de son taux de commissionnement intervenu en 1986, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le salarié n'établissait pas que la réduction du taux de ses commissions était intervenue unilatéralement et sans son accord, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le principe selon lequel la modification du contrat de travail requiert l'accord explicite du salarié qui ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Bernais, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1994 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant place Jean Bart, 11210 Port-la-Nouvelle, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de M. Y... depuis le 1er septembre 1968, a été condamné par arrêt du 11 décembre 1991 pour abus de confiance, faux et usage de faux et, sur le plan civil, à payer à M. Y..., en réparation du préjudice subi, une somme de 364 602,37 francs à titre de dommages-intérêts; qu'entre-temps, il avait été licencié par lettre du 29 octobre 1987; que, saisie par le salarié, la juridiction prud'homale a dit que la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif était éteinte par désistement, a débouté le salarié de ses autres demandes et l'a condamné à payer une indemnité de 260 000 francs à l'employeur à titre de dommages-intérêts ; Sur le mémoire ampliatif reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juillet 1994) d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'est pas motivée ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié s'était désisté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen qui s'attaque à un motif du jugement et non à son dispositif est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement pour faute lourde était justifié, alors que l'employeur n'avait pas qualifié le licenciement ; Mais attendu que l'employeur ayant licencié M. X... avec effet immédiat, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la diminution de son taux de commissionnement intervenu en 1986, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le salarié n'établissait pas que la réduction du taux de ses commissions était intervenue unilatéralement et sans son accord, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le principe selon lequel la modification du contrat de travail requiert l'accord explicite du salarié qui ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le salarié, établissant lui-même ses bulletins de salaire, se payait de ses rémunérations d'une manière quasi-indépendante de son employeur, a pu en déduire qu'il avait nécessairement accepté le changement de taux de commissionnement et ne pouvait réclamer un rappel de salaire de ce chef sans rapporter la preuve qu'il s'était effectivement opposé à sa diminution ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 1997
Référence
613722e7cd58014677403037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel