Cour de Cassation · soc — 2 juillet 1997
- ECLI
- 613722e7cd5801467740304c
- Date
- 2 juillet 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1995), que Mme X... a été engagée, le 15 janvier 1986, à temps plein, en qualité d'agent de service, par l'association Foyer du Barradis; que l'employeur ayant ramené son emploi à mi-temps à compter de mai 1991, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration dans un emploi à temps plein et en rappel de salaires et subsidiairement, à défaut de réintégration, d'une demande en dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail; que, par arrêt du 25 juin 1993, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la résolution du contrat aux torts de l'employeur et condamné l'association Foyer du Barradis à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts; que, le 23 juillet 1993, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, qu'il a déclaré irrecevable aux motifs qu'en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'elle ne pouvait supposer que la cour d'appel, saisie de l'instance initiale, prononcerait la résolution judiciaire du contrat de travail; que cette incertitude ne lui permettait pas de chiffrer le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective sans risque d'obtenir une décision de justice ultra petita; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motivation et sans constater que les demandes formulées trouvaient leur source dans la résolution judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angélique Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'association Foyer du Barradis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1995), que Mme X... a été engagée, le 15 janvier 1986, à temps plein, en qualité d'agent de service, par l'association Foyer du Barradis; que l'employeur ayant ramené son emploi à mi-temps à compter de mai 1991, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration dans un emploi à temps plein et en rappel de salaires et subsidiairement, à défaut de réintégration, d'une demande en dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail; que, par arrêt du 25 juin 1993, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la résolution du contrat aux torts de l'employeur et condamné l'association Foyer du Barradis à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts; que, le 23 juillet 1993, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, qu'il a déclaré irrecevable aux motifs qu'en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'elle ne pouvait supposer que la cour d'appel, saisie de l'instance initiale, prononcerait la résolution judiciaire du contrat de travail; que cette incertitude ne lui permettait pas de chiffrer le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective sans risque d'obtenir une décision de justice ultra petita; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motivation et sans constater que les demandes formulées trouvaient leur source dans la résolution judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la possibilité d'une rupture du contrat de travail, était connue dès la première instance et que Mme X... avait la possibilité d'adjoindre à sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour rupture abusive, une demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis; que la cour d'appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, que la demande nouvelle se heurtait au principe de l'unicité de l'instance; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Constantin, épouse X..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 1997
Référence
613722e7cd5801467740304c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel