Cour de Cassation · civ3 — 17 juillet 1997
- ECLI
- 613722e8cd58014677403063
- Date
- 17 juillet 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 1995), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer à la société Caruti, locataire, commandement de cesser l'activité de commerce d'habillement confectionné pour hommes; que la société Caruti a fait opposition à ce commandement et assigné le bailleur afin de faire constater son accord pour l'exploitation de ce commerce sous la franchise "Rodier Hommes"; que M. X... a, reconventionnellement, demandé que soit fait interdiction à la locataire d'exercer le commerce de confection pour hommes ayant fait l'objet du commandement ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'en présence d'une discordance entre l'exploitation réellement exercée par la locataire et les stipulations du bail, il convient de se référer à la commune intention des parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Caruti, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Caruti, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 1995), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer à la société Caruti, locataire, commandement de cesser l'activité de commerce d'habillement confectionné pour hommes; que la société Caruti a fait opposition à ce commandement et assigné le bailleur afin de faire constater son accord pour l'exploitation de ce commerce sous la franchise "Rodier Hommes"; que M. X... a, reconventionnellement, demandé que soit fait interdiction à la locataire d'exercer le commerce de confection pour hommes ayant fait l'objet du commandement ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'en présence d'une discordance entre l'exploitation réellement exercée par la locataire et les stipulations du bail, il convient de se référer à la commune intention des parties ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aux termes du bail, le preneur s'obligeait à ne pas exercer le commerce d'habillement sur mesure et confection pour hommes et enfants, sans relever aucun acte positif du bailleur démontrant son acceptation du changement de destination et sa volonté de renoncer à exiger le respect de cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le commandement, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Caruti aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juillet 1997
Référence
613722e8cd58014677403063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel