Cour de Cassation · civ2 — 21 mai 1997
- ECLI
- 613722e8cd58014677403091
- Date
- 21 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., de nationalité française, et M. Z..., de nationalité égyptienne, imputant à M. X..., maire d'Angliers, la non-célébration de leur mariage et l'interpellation par la gendarmerie de M. Z..., qui se serait trouvé en situation irrégulière sur le territoire français, l'ont assigné en réparation des atteintes qui auraient ainsi été portées à leurs libertés individuelles; que le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés est intervenu volontairement à l'instance au côté des demandeurs ; Attendu que l'arrêt, qui a débouté Mme Y..., M. Z... et le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés de leurs demandes, se borne, pour condamner reconventionnellement, in solidum avec Mme Y... et M. Z..., le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés à payer des dommages-intérêts à M. X..., à énoncer que dans leur assignation Mme Y... et M. Z... faisaient valoir que le maire avait gravement compromis la liberté individuelle de M. Z..., que ce refus de mariage, combiné avec un guet-apens organisé à son instigation par les gendarmes, était une manoeuvre à peine voilée afin de détourner la loi pour spolier le futur marié de son droit de jouir des libertés essentielles de se marier et de circuler, et que le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés demandait au Tribunal de lui donner acte de ce qu'il faisait siens les arguments développés par les demandeurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean X..., maire de la commune d'Angliers, domicilié en cette qualité Angliers, 86330 Saint-Jean-de-Sauves, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., de nationalité française, et M. Z..., de nationalité égyptienne, imputant à M. X..., maire d'Angliers, la non-célébration de leur mariage et l'interpellation par la gendarmerie de M. Z..., qui se serait trouvé en situation irrégulière sur le territoire français, l'ont assigné en réparation des atteintes qui auraient ainsi été portées à leurs libertés individuelles; que le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés est intervenu volontairement à l'instance au côté des demandeurs ; Attendu que l'arrêt, qui a débouté Mme Y..., M. Z... et le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés de leurs demandes, se borne, pour condamner reconventionnellement, in solidum avec Mme Y... et M. Z..., le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés à payer des dommages-intérêts à M. X..., à énoncer que dans leur assignation Mme Y... et M. Z... faisaient valoir que le maire avait gravement compromis la liberté individuelle de M. Z..., que ce refus de mariage, combiné avec un guet-apens organisé à son instigation par les gendarmes, était une manoeuvre à peine voilée afin de détourner la loi pour spolier le futur marié de son droit de jouir des libertés essentielles de se marier et de circuler, et que le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés demandait au Tribunal de lui donner acte de ce qu'il faisait siens les arguments développés par les demandeurs ; Qu'en se bornant à ces seuls motifs, alors que le GISTI avait développé des principes théoriques sur la liberté du mariage en France des étrangers même en situation irrégulière, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé une faute personnelle du GISTI, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation du GISTI à dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
613722e8cd58014677403091
Données disponibles
- Texte intégral