Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722e8cd58014677403099
- Date
- 6 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après reproduit en annexe : Attendu que la société "Les Plaideurs", à l'encontre de laquelle ont été exercées des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Versailles, 17 novembre 1993) d'avoir ordonné le renvoi "sine die" de l'adjudication ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Plaideurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit de la Banque commerciale pour les services, l'industrie et l'amélioration (CSIA), dont la dénomination est désormais Banque Saint-Dominique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Plaideurs, de Me Le Prado, avocat de la Banque Saint-Dominique, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après reproduit en annexe : Attendu que la société "Les Plaideurs", à l'encontre de laquelle ont été exercées des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Versailles, 17 novembre 1993) d'avoir ordonné le renvoi "sine die" de l'adjudication ; Mais attendu que la société Les Plaideurs, ayant demandé dans ses conclusions d'appel que les poursuites soient suspendues dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel formé contre le jugement du 12 août 1993 est sans intérêt à la cassation de la décision qui a accueilli sa demande; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Plaideurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Saint-Dominique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722e8cd58014677403099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel