Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722e8cd580146774030d2
- Date
- 6 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., époux d'Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Patrick Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., veuve Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le premier moyen en sa première branche, il n'appartient pas au juge d'attribuer à l'un des copartageants un bien qui n'entre pas dans ceux dont la loi autorise l'attribution préférentielle; qu'ensuite, la cour d'appel (Amiens, 28 février 1995) n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état la seconde branche du même moyen; qu'enfin, en estimant souverainement que la preuve de l'existence des titres au porteur alléguée par M. Z... n'était pas rapportée, la cour d'appel rendait inopérantes les conclusions visées par le second moyen; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Patrick Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Patrick Z... à payer à Mme Y..., veuve Z..., la somme de 2 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722e8cd580146774030d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel