Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1997
- ECLI
- 613722e8cd580146774030d5
- Date
- 21 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de motifs hypothétiques et contradictoires, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le premier moyen pris en ses cinq branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation les appréciations des juges d'appel (Toulouse, 23 mai 1995) par lesquelles ils ont souverainement évalué le montant de la participation de l'épouse au financement des acquisitions réalisées par le mari; qu'il ne peut donc être accueilli ; Attendu, sur le second moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le mari a prétendu que le solde du prêt pris en charge par son épouse devait être déduit de la somme qu'il soutenait lui être due; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1997
Référence
613722e8cd580146774030d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel