Cour de Cassation · soc — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722e8cd580146774030dc
- Date
- 6 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... qui a travaillé pour le compte de la société Sagez Frères du 12 mars 1983 au 17 septembre 1985, date à laquelle il a été licencié, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans noter l'article 468, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dany Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., ès qualités de syndic des Etablissements Sagez, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... qui a travaillé pour le compte de la société Sagez Frères du 12 mars 1983 au 17 septembre 1985, date à laquelle il a été licencié, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans noter l'article 468, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, quoique régulièrement convoqué, M. Y... n'a pas comparu et n'a justifié d'aucune de ses demandes; que sans encourir les griefs du moyen elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722e8cd580146774030dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel