Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 1997
- ECLI
- 613722e8cd580146774030f3
- Date
- 11 juin 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de police, Direction de la police générale, 8ème bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Dramane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient que M. X..., de nationalité malienne, présente une carte d'identité consulaire du Mali ; Qu'en assignant ainsi à résidence M. X... sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 août 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juin 1997
Référence
613722e8cd580146774030f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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