Cour de Cassation · soc — 11 juin 1997
- ECLI
- 613722e8cd58014677403107
- Date
- 11 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service, depuis 1964, de la société Transports André Rebotier et Cie (la société), a été nommé, en octobre 1976, membre du directoire de ladite société dont il détenait des parts sociales et dont il est devenu l'un des directeurs généraux le 17 décembre 1976; qu'il a conservé ces fonctions jusqu'à la cession de la société, le 1er décembre 1989, à de nouveaux actionnaires; qu'alors, il a occupé dans l'entreprise un emploi salarié de directeur administratif et qu'il a été licencié pour motif économique le 11 février 1991; qu'invoquant, les clauses d'un contrat de travail portant la date du 8 décembre 1977, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de compléments d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ; Attendu que pour accueillir les demandes de l'intéressé, l'arrêt déduit l'existence, l'effectivité et la validité du contrat de travail du licenciement prononcé par la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rebotier et Cie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Albert X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Marche Limousin AGS, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service, depuis 1964, de la société Transports André Rebotier et Cie (la société), a été nommé, en octobre 1976, membre du directoire de ladite société dont il détenait des parts sociales et dont il est devenu l'un des directeurs généraux le 17 décembre 1976; qu'il a conservé ces fonctions jusqu'à la cession de la société, le 1er décembre 1989, à de nouveaux actionnaires; qu'alors, il a occupé dans l'entreprise un emploi salarié de directeur administratif et qu'il a été licencié pour motif économique le 11 février 1991; qu'invoquant, les clauses d'un contrat de travail portant la date du 8 décembre 1977, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de compléments d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ; Attendu que pour accueillir les demandes de l'intéressé, l'arrêt déduit l'existence, l'effectivité et la validité du contrat de travail du licenciement prononcé par la société ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que ledit contrat était nul ou, à tout le moins, fictif dès lors que, conclu au profit d'un membre du directoire de la société, il aurait dû recevoir l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juin 1997
Référence
613722e8cd58014677403107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel