Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 octobre 1997
- ECLI
- 613722e9cd5801467740314d
- Date
- 8 octobre 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 1994), que M. Y..., en liquidation judiciaire, a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire prononçant l'admission de la créance de la société Sofriberg pour la somme de 7 176,50 francs ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Sofriberg, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de Mme X... Ravise Bes, ès qualités de liquidateur de M. Max Y..., domiciliée La Digue du bas du fort, 97190 Gosier, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z... Bes, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sofriberg, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 1994), que M. Y..., en liquidation judiciaire, a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire prononçant l'admission de la créance de la société Sofriberg pour la somme de 7 176,50 francs ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable ; Mais attendu que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue en dernier ressort, en raison du montant de la demande ; D'où il suit que le moyen dépourvu d'intérêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofriberg ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 octobre 1997
Référence
613722e9cd5801467740314d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel