Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722e9cd58014677403166
- Date
- 6 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 novembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, que la Société basquaise d'exploitation et de gestion d'immeubles commerciaux (SBEGI) a acheté, à deux associés de la société Marina, MM. Z... et X..., des parts de cette société; que les époux Z... et M. X... se sont engagés à garantir le passif qui se révélerait, qu'en 1974, la SBEGI a attrait devant le tribunal correctionnel MM. Z... et X... et les a assignés devant un tribunal de commerce aux fins de paiement du passif; que le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale et que la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement, qu'après reprise de l'instance, un jugement du 29 septembre 1989 a prononcé la résolution de la vente et condamné les époux Z... à payer certaines sommes à la SBEGI; que, sur appel de celle-ci, la cour d'appel a constaté la péremption, mais que cet arrêt a été cassé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action de la SBEGI tendant à la nullité des cessions d'actions, alors que, selon le moyen, dès les conclusions par elle déposées en 1978 elle demandait expressément que soit prononcée la nullité des cessions et qu'en décidant qu'une telle demande ne se serait située qu'en 1986, la cour d'appel méconnaît les termes du débat et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société basque d'exploitation et de gestion d'immeubles commerciaux professionnels et d'habitation (SBEGI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SBEGI, de Me Garaud, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 novembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, que la Société basquaise d'exploitation et de gestion d'immeubles commerciaux (SBEGI) a acheté, à deux associés de la société Marina, MM. Z... et X..., des parts de cette société; que les époux Z... et M. X... se sont engagés à garantir le passif qui se révélerait, qu'en 1974, la SBEGI a attrait devant le tribunal correctionnel MM. Z... et X... et les a assignés devant un tribunal de commerce aux fins de paiement du passif; que le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale et que la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement, qu'après reprise de l'instance, un jugement du 29 septembre 1989 a prononcé la résolution de la vente et condamné les époux Z... à payer certaines sommes à la SBEGI; que, sur appel de celle-ci, la cour d'appel a constaté la péremption, mais que cet arrêt a été cassé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action de la SBEGI tendant à la nullité des cessions d'actions, alors que, selon le moyen, dès les conclusions par elle déposées en 1978 elle demandait expressément que soit prononcée la nullité des cessions et qu'en décidant qu'une telle demande ne se serait située qu'en 1986, la cour d'appel méconnaît les termes du débat et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions du 7 janvier 1994, ainsi que dans celles du 6 juin 1994, la SBEGI demandait à la cour d'appel de "confirmer dans son principe le jugement du tribunal de commerce en date du 29 septembre 1989", n'en sollicitant la réformation que sur le montant des sommes allouées et le point de départ des intérêts, que le "principe" retenu par le jugement était le prononcé de la résolution; que, dès lors, la SBEGI n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SBEGI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722e9cd58014677403166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel