Cour de Cassation · soc — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722e9cd580146774031b4
- Date
- 13 mai 1997
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 1994), que le 27 février 1990, Mme X... a attrait son employeur, la société alpine de magasins populaires Prisunic, devant le conseil de prud'hommes en réclamant un rappel de salaire et qu'il a été statué sur cette instance par jugement du 14 décembre 1990 confirmé par arrêt du 6 décembre 1991 ; que le 7 septembre 1992 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son licenciement survenu le 10 mai 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette dernière demande, alors, selon le moyen, que sont seules irrecevables les demandes complémentaires ou additionnelles en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société alpine de magasins populaires Prisunic, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 1994), que le 27 février 1990, Mme X... a attrait son employeur, la société alpine de magasins populaires Prisunic, devant le conseil de prud'hommes en réclamant un rappel de salaire et qu'il a été statué sur cette instance par jugement du 14 décembre 1990 confirmé par arrêt du 6 décembre 1991 ; que le 7 septembre 1992 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son licenciement survenu le 10 mai 1990 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette dernière demande, alors, selon le moyen, que sont seules irrecevables les demandes complémentaires ou additionnelles en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu que les deux demandes formées par Mme X... contre son employeur concernant le même contrat de travail et les causes du second litige étant connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel lors de la première instance, la cour d'appel a retenu que la salariée aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la juridiction saisie de l'instance primitive; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur était fondé à opposer à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1997
Référence
613722e9cd580146774031b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel