Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 1997
- ECLI
- 613722e9cd580146774031cd
- Date
- 18 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1995), que la société Villages construction sous-traitante de la société Corchia, a en 1988, sous-traité divers travaux à M. Y... X... Rocha; qu'un désaccord étant survenu lors de l'apurement des comptes, ce dernier a assigné en paiement la société Villages construction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'il incombe à celui qui réclame le paiement de factures de prouver la réalité des prestations ayant donné lieu à cette facturation et de justifier du montant des sommes réclamées; qu'en se fondant uniquement sur le décompte des sommes établi unilatéralement par M. Y... X... Rocha, dont la société Villages construction dénonçait le caractère fantaisiste, pour la condamner à payer la somme réclamée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Villages construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Y... X... Rocha, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Villages construction, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1995), que la société Villages construction sous-traitante de la société Corchia, a en 1988, sous-traité divers travaux à M. Y... X... Rocha; qu'un désaccord étant survenu lors de l'apurement des comptes, ce dernier a assigné en paiement la société Villages construction ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'il incombe à celui qui réclame le paiement de factures de prouver la réalité des prestations ayant donné lieu à cette facturation et de justifier du montant des sommes réclamées; qu'en se fondant uniquement sur le décompte des sommes établi unilatéralement par M. Y... X... Rocha, dont la société Villages construction dénonçait le caractère fantaisiste, pour la condamner à payer la somme réclamée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que les réserves contenues dans les procès-verbaux de chantier étaient imputables à M. Y... X... Rocha et que la société Villages construction ne mettait pas le juge à même de vérifier qu'elle avait dû supporter les sommes réclamées par son sous-traitant, la cour d'appel n'a pas violé le texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Villages construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Villages construction ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept..
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 1997
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613722e9cd580146774031cd
Données disponibles
- Texte intégral