Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juillet 1997
- ECLI
- 613722eacd5801467740321b
- Date
- 16 juillet 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances QBE insurance, dont le siège est à Sydney (Australie), prise en la personne de son représentant qualifié, M. Arthur X..., agent spécial, demeurant immeuble Bis Front de Mer, boulevard Pomare, ..., 2°/ M. Jacques Y..., demeurant résidence Le Lotus, Punaauia (Nouvelle Calédonie) en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Papeete, au profit : 1°/ des Mutuelles du Mans, compagnie d'assurances, dont le siège est au Mans, prise en la personne de son agent général, agence Pomare, boulevard Pomare, Papeete (Nouvelle Calédonie), 2°/ de Mme Simone Z..., demeurant avenue du chef Vairaatoa, Papeete (Nouvelle Calédonie), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la compagnie d'assurances QBE Insurance et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'incendie avait pris naissance non dans le premier étage de l'immeuble occupé par la propriétaire, mais dans un débarras, accessoire de la location et occupé par M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que le preneur était entièrement responsable du sinistre et devait en réparer les conséquences dommageables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances QBE Insurance et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances QBE Insurance et M. Y..., ensemble, à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances et à Mme Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie QBE Insurance et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juillet 1997
Référence
613722eacd5801467740321b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel