Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mai 1997
- ECLI
- 613722eacd58014677403232
- Date
- 21 mai 1997
procedure civileinstancereprise d'instancereprise après radiation du rôleinstance d'appelabsence de demande de clôture de la part de l'intimédépôt par l'appelant de conclusions au fondeffet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Said X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Chantal Guisepina Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'une affaire a fait l'objet d'une radiation faute par l'avoué de l'appelant d'avoir, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposé au greffe ses conclusions, le rétablissement de l'affaire peut-être opéré sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé le divorce aux torts du mari au vu des conclusions de première instance sur la demande de l'épouse, l'arrêt retient que la clôture du 21 septembre 1993 est intervenue sans que l'appelant n'ait fait signifier de conclusions pour formuler expressément ses prétentions et ses moyens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'appelant avait le 5 mai 1993 déposé des conclusions au fond du même jour et que ce dépôt avait eu pour effet de rétablir l'affaire , l'intimée n'ayant pas expressement demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première intance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- procedure civile
Référence
613722eacd58014677403232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel