Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722eacd5801467740324c
- Date
- 7 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de l'Ain fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belley, 4 mars 1997) d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune de L'Abergement-de-Varey (Ain) de M. Philippe X..., alors que, selon le moyen, l'électeur doit apporter la preuve qu'il a établi son principal établissement dans la commune dans laquelle il sollicite son inscription; qu'en se fondant sur des éléments de preuve, fournis par M. X... à l'appui de sa requête, qui ne sont pas déterminants, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11-1° du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de l'Ain, dont le siège est Hôtel de la Préfecture, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal d'instance de Belley, au profit de M. Philippe X..., demeurant : 01640 L'Abergement-de-Varey, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de l'Ain fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belley, 4 mars 1997) d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune de L'Abergement-de-Varey (Ain) de M. Philippe X..., alors que, selon le moyen, l'électeur doit apporter la preuve qu'il a établi son principal établissement dans la commune dans laquelle il sollicite son inscription; qu'en se fondant sur des éléments de preuve, fournis par M. X... à l'appui de sa requête, qui ne sont pas déterminants, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11-1° du Code électoral ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que M. X... rapportait la preuve de son domicile réel dans la commune de L'Abergement-de-Varey ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 1997
Référence
613722eacd5801467740324c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel