Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 1997
- ECLI
- 613722eacd5801467740326b
- Date
- 17 juin 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant 1 ou ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 avril 1991 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siègeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la Commune d'Antibes, prise en la personne de son Maire en exercice, siègeant en l'Hôtel de Ville d'Antibes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Commune d'Antibes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la juridiction administrative ayant, par décision devenue irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 novembre 1990, le moyen est devenu sans portée ; Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de copies non certifiées conformes aux originaux; que le délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation, dont l'inobservation ne peut faire grief à l'exproprié, n'est pas prescrit à peine de nullité; que le juge de l'expropriation a reproduit les mentions figurant à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, en application de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier; qu'il appartenait à M. Michel X..., propriétaire en indivision, de préciser sa situation matrimoniale dans la fiche de renseignements, conformément aux dispositions de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juin 1997
Référence
613722eacd5801467740326b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel