Cour de Cassation · comm — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722eacd58014677403279
- Date
- 13 mai 1997
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Alimex, qui a la double qualité de collecteur agréé et d'utilisateur de céréales, a assigné le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir pour obtenir remboursement du montant de la taxe parafiscale de stockage des céréales, dont elle avait supporté la charge durant les campagnes 1986 à 1988, taxe dont elle soutenait qu'elle était incompatible avec diverses règles du droit communautaire ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, le Tribunal énonce que si la difficulté de prouver par un document fiscal le paiement de la taxe peut être reconnue à un utilisateur final, il n'en est pas de même pour un collecteur agréé, lequel dispose d'un document incontestable provenant de l'administration fiscale, à savoir l'Avertissement dont le modèle est joint au mémoire de l'administration fiscale et retient que, la société requérante ayant la qualité de collecteur agréé, l'attestation du commissaire aux comptes ne saurait être admise comme pièce justificative de sa requête, au sens de l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe de stockage des céréales ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle non plus, lorsqu'elle est acquittée dans les délais légaux, qu'à celui d'un avis de mise en recouvrement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alimex, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Gare à Marchezais, 28410 Bu, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1995 par le tribunal de grande instance de Chartres (1e chambre), au profit de M. le directeur général des Douanes et des Droits indirects, dont le bureau central est ...Université, 75007 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Alimex, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 197-3 d) du Livre des procédures fiscales ; Attendu, que ce texte dispose que toute réclamation en matière fiscale doit être accompagnée de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Alimex, qui a la double qualité de collecteur agréé et d'utilisateur de céréales, a assigné le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir pour obtenir remboursement du montant de la taxe parafiscale de stockage des céréales, dont elle avait supporté la charge durant les campagnes 1986 à 1988, taxe dont elle soutenait qu'elle était incompatible avec diverses règles du droit communautaire ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, le Tribunal énonce que si la difficulté de prouver par un document fiscal le paiement de la taxe peut être reconnue à un utilisateur final, il n'en est pas de même pour un collecteur agréé, lequel dispose d'un document incontestable provenant de l'administration fiscale, à savoir l'Avertissement dont le modèle est joint au mémoire de l'administration fiscale et retient que, la société requérante ayant la qualité de collecteur agréé, l'attestation du commissaire aux comptes ne saurait être admise comme pièce justificative de sa requête, au sens de l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe de stockage des céréales ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle non plus, lorsqu'elle est acquittée dans les délais légaux, qu'à celui d'un avis de mise en recouvrement, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chartres; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne M. le directeur général des Douanes et des Droits indirects aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 1997
- Matière
- cereales
Référence
613722eacd58014677403279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel