Cour de Cassation · soc — 27 mai 1997
- ECLI
- 613722eacd5801467740328d
- Date
- 27 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Société industrielle de précision mécanique fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 27 mai 1994) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. A..., qu'elle avait licencié pour motif économique, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait que les fonctions soient exercées par un autre salarié, plus ancien dans l'entreprise, ne suffit pas à ôter son caractère économique au licenciement prononcé; qu'en l'espèce, le licenciement de M. A... est intervenu dans le cadre d'une redistribution des tâches, en faveur de M. Y... et pour répondre aux besoins subsistants de l'entreprise; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu redistribution des tâches à d'autres salariés et que le poste de M. A... était occupé par un autre salarié pour dénier le caractère économique du licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, en cas de licenciement pour motif économique, le fait qu'outre le motif économique, la décision de l'employeur n'ait pas été dénuée de tout lien avec un motif d'ordre personnel, n'est pas de nature à rendre abusif ledit licenciement; qu'en estimant que le fait pour la société d'avoir décidé de licencier M. A..., dont les fonctions ont été confiées à un autre salarié, en tant que salarié le moins ancien, était de nature à priver de sa légitimité la mesure intervenue, l'arrêt attaqué a, derechef, violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, encore, qu'en cas de licenciement pour motif économique, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à reclasser l'intéressé dès lors qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'entreprise, ni aucune fonction similaire susceptible d'être proposée; qu'en se bornant à affirmer, de façon générale et imprécise, que la société n'aurait effectué aucun effort pour tenter de procéder au reclassement des intéressés et que le nombre de son effectif aurait pu lui permettre, eu égard, à la qualification des salariés, de maintenir leurs emplois, sans constater qu'il existait un ou plusieurs postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, que la société, n'ayant qu'une quarantaine de salariés faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de reclasser les divers salariés licenciés, faute de postes disponibles; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, fondé sur l'absence de postes vacants à l'époque des licenciements économiques litigieux, la cour d'appel à également entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de précision mécanique (SIPEM), société anonyme dont le siège est Zone industrielle de précision mécanique, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Eric A..., demeurant ..., appartement 36, 18100 Vierzon, 2°/ de M. Pascal B..., demeurant ..., 3°/ de M. Jacques X..., demeurant chez Mme Z..., ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SIPEM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Société industrielle de précision mécanique fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 27 mai 1994) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. A..., qu'elle avait licencié pour motif économique, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait que les fonctions soient exercées par un autre salarié, plus ancien dans l'entreprise, ne suffit pas à ôter son caractère économique au licenciement prononcé; qu'en l'espèce, le licenciement de M. A... est intervenu dans le cadre d'une redistribution des tâches, en faveur de M. Y... et pour répondre aux besoins subsistants de l'entreprise; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu redistribution des tâches à d'autres salariés et que le poste de M. A... était occupé par un autre salarié pour dénier le caractère économique du licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, en cas de licenciement pour motif économique, le fait qu'outre le motif économique, la décision de l'employeur n'ait pas été dénuée de tout lien avec un motif d'ordre personnel, n'est pas de nature à rendre abusif ledit licenciement; qu'en estimant que le fait pour la société d'avoir décidé de licencier M. A..., dont les fonctions ont été confiées à un autre salarié, en tant que salarié le moins ancien, était de nature à priver de sa légitimité la mesure intervenue, l'arrêt attaqué a, derechef, violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, encore, qu'en cas de licenciement pour motif économique, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à reclasser l'intéressé dès lors qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'entreprise, ni aucune fonction similaire susceptible d'être proposée; qu'en se bornant à affirmer, de façon générale et imprécise, que la société n'aurait effectué aucun effort pour tenter de procéder au reclassement des intéressés et que le nombre de son effectif aurait pu lui permettre, eu égard, à la qualification des salariés, de maintenir leurs emplois, sans constater qu'il existait un ou plusieurs postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, que la société, n'ayant qu'une quarantaine de salariés faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de reclasser les divers salariés licenciés, faute de postes disponibles; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, fondé sur l'absence de postes vacants à l'époque des licenciements économiques litigieux, la cour d'appel à également entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIPEM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mai 1997
Référence
613722eacd5801467740328d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel