Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 1997
- ECLI
- 613722eacd580146774032a8
- Date
- 19 juin 1997
securite sociale, accident du travailexpertise techniqueavis de l'expertexpertise pratiquée sur piècesforce irréfragable (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sophia Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de l'Union régionale Centre-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale Centre-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1 et D.461-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'expertise pratiquée sur pièces après le décès de la victime ne présente pas le caractère de l'expertise médicale technique et n'a pas la force irréfragable de celle-ci ; Attendu que Wladislas X..., reconnu atteint de silicose, étant décédé le 4 mars 1990, l'Union régionale Centre-Est a refusé d'accorder une rente de conjoint survivant à Mme X... ; Attendu que, pour débouter Mme X... de son recours tendant à faire admettre que son mari avait succombé à la silicose, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les conclusions du collège expertal "claires, précises et dénuées d'ambiguïté ou de contradiction" s'imposent aux parties comme à la juridiction, laquelle ne peut tenir compte de l'avis différent d'un autre praticien ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'Union régionale Centre-Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 1997
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722eacd580146774032a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel