Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 juillet 1997
- ECLI
- 613722eacd580146774032bb
- Date
- 1 juillet 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rossignol, société anonyme dont le siège social est 53150 Montsurs, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit : 1°/ de la société Groupe Moulet immobilier, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ de M. Y..., demeurant 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Groupe Moulet immobilier, 3°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Groupe Moulet immobilier, 4°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Groupe Moulet immobilier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Rossignol, de Me Blondel, avocat de la société Groupe Moulet immobilier et de MM. Y..., X... de Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Rossignol a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en revendication de marchandises livrées à la société Groupe Moulet immobilier, en redressement judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rossignol aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 juillet 1997
Référence
613722eacd580146774032bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel