Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722ebcd58014677403312
- Date
- 13 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 13 février 1997) d'avoir débouté M. Z... et M. Michel X... de leur demande tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Rieutort, alors que l'électeur dont l'inscription était contestée n'aurait pas fourni de pièce justificative nécessaire à son inscription et que le Tribunal aurait omis de statuer sur la situation d'autres électeurs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ M. Henri Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Sébastien Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 13 février 1997) d'avoir débouté M. Z... et M. Michel X... de leur demande tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Rieutort, alors que l'électeur dont l'inscription était contestée n'aurait pas fourni de pièce justificative nécessaire à son inscription et que le Tribunal aurait omis de statuer sur la situation d'autres électeurs ; Mais attendu que le Tribunal relève que le certificat de non-imposition produit par les requérants est insuffisant pour établir que l'électeur ne réside pas effectivement sur la commune ; Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le Tribunal aurait omis de statuer sur la situation d'autres électeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 1997
Référence
613722ebcd58014677403312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel