Cour de Cassation · soc — 15 mai 1997
- ECLI
- 613722ebcd58014677403316
- Date
- 15 mai 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la banque NSM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995) d'avoir maintenu le redressement opéré par l'URSSAF, alors, selon le moyen, que, d'une part, les rémunérations ou avantages assimilés devant être introduits dans l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, supposent l'existence de "sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail"; ou tout au moins l'attribution de ces sommes au compte individualisé de chacun de ces travailleurs; que ne satisfait pas à cette exigence l'engagement pris par une banque de garantir aux cadres de l'entreprise une retraite au moins égale à 60% de leur salaire, sous réserve des conditions précises de départ en retraite et de présence dans l'entreprise au jour de ce départ, moyennant approvisionnement global d'un fonds collectif de réserve géré par une compagnie d'assurances; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions précitées; et alors que, d'autre part et en tout état de cause, le redressement opéré ne pouvait être valablement calculé au prorata des salaires des cadres pris en compte pour la détermination globale de la provision versée par la banque, sans que soit vérifiée individuellement l'existence de leur droit à bénéficier effectivement de la garantie; qu'en s'abstenant de tout contrôle à cet égard, nonobstant les conclusions prises en ce sens par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque de Neuflize Schlumberger Mallet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2°) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la banque de Neuflize Schlumberger Mallet, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque Neuflize Schlumberger Mallet (NSM) pour les années 1990 et 1991, à concurrence de la part excédant les limites d'exonération légales, les primes d'assurance versées par la banque à la compagnie Préservatrice Foncière-Vie, pour garantir à ses cadres de direction un complément de retraite ; Attendu que la banque NSM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995) d'avoir maintenu le redressement opéré par l'URSSAF, alors, selon le moyen, que, d'une part, les rémunérations ou avantages assimilés devant être introduits dans l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, supposent l'existence de "sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail"; ou tout au moins l'attribution de ces sommes au compte individualisé de chacun de ces travailleurs; que ne satisfait pas à cette exigence l'engagement pris par une banque de garantir aux cadres de l'entreprise une retraite au moins égale à 60% de leur salaire, sous réserve des conditions précises de départ en retraite et de présence dans l'entreprise au jour de ce départ, moyennant approvisionnement global d'un fonds collectif de réserve géré par une compagnie d'assurances; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions précitées; et alors que, d'autre part et en tout état de cause, le redressement opéré ne pouvait être valablement calculé au prorata des salaires des cadres pris en compte pour la détermination globale de la provision versée par la banque, sans que soit vérifiée individuellement l'existence de leur droit à bénéficier effectivement de la garantie; qu'en s'abstenant de tout contrôle à cet égard, nonobstant les conclusions prises en ce sens par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la convention conclue avec la compagnie d'assurance avait pour objet de constituer un fonds collectif de réserve destiné au financement d'un régime complémentaire de retraite servi par la banque à certains de ses cadres de direction, les prestations étant individualisées lors de leur règlement; que la cour d'appel en a exactement déduit que les primes ainsi versées constituaient pour chaque salarié bénéficiaire un avantage lié à son contrat de travail, et qu'en conséquence la fraction de ces primes excédant les limites prévues à l'article D.242-1 du Code de la sécurité sociale était soumise à cotisation ; Attendu que la cour d'appel relève en outre que le fonds alimenté par les primes versées par l'employeur est constitué en fonction des données individuelles qu'il a fournies, relatives au salaire annuel brut de chaque salarié ayant la qualité de participant; qu'elle en a exactement déduit que le redressement opéré par l'URSSAF, calculé sur ces éléments, était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque de Neuflize Schlumberger Mallet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 1997
- Matière
- securite sociale
Référence
613722ebcd58014677403316
Données disponibles
- Texte intégral