Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722ebcd5801467740331c
- Date
- 13 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 10 mars 1997) d'avoir débouté M. Ours X... de sa demande tendant à la radiation de François X... de la liste électorale de la commune de X..., alors, selon le moyen, "d'une part, que le Tribunal ne pouvait déduire de la seule réception de simples courriers par M. François X... à X... l'existence d'un domicile réel de l'électeur dans ce village sans violer les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral; d'autre part, que le Tribunal ne pouvait estimer que le fait pour M. François X... de se rendre trois jours par semaine à Marseille pouvait permettre de démontrer l'existence du domicile réel de M. X... dans la commune de X... sans violer les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Marie X..., demeurant 20229 X..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1997 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Ours X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 10 mars 1997) d'avoir débouté M. Ours X... de sa demande tendant à la radiation de François X... de la liste électorale de la commune de X..., alors, selon le moyen, "d'une part, que le Tribunal ne pouvait déduire de la seule réception de simples courriers par M. François X... à X... l'existence d'un domicile réel de l'électeur dans ce village sans violer les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral; d'autre part, que le Tribunal ne pouvait estimer que le fait pour M. François X... de se rendre trois jours par semaine à Marseille pouvait permettre de démontrer l'existence du domicile réel de M. X... dans la commune de X... sans violer les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que pour décider que François X... avait son domicile réel à X..., le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, énonce que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que François X... n'a plus son domicile réel dans la commune et qu'il ne remplit aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 1997
Référence
613722ebcd5801467740331c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel