Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mai 1997
- ECLI
- 613722ebcd58014677403321
- Date
- 15 mai 1997
electionsliste électoraleinscriptioncapacité électoralerequérant ayant fait l'objet d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciairecondamnation prononcée par défautvérification du caractère définitif de cette condamnationnécessité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal d'instance de Montreuil, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, ensemble l'article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que les condamnations pour délit n'entraîne d'incapacité que si elles sont définitives ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Montreuil-sous-Bois, le jugement retient qu'il résulte du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... qu'il a été condamné par défaut, sur appel d'un jugement du 23 octobre 1989, par un arrêt du 28 février 1990 à une peine d'emprisonnement pour abus de confiance ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la condamnation de M. X... avait été prononcée par défaut, sans vérifier si elle était devenue définitive, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction a
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mai 1997
- Matière
- elections
Référence
613722ebcd58014677403321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel