Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722ebcd58014677403339
- Date
- 6 mai 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard Y..., domicilié chez Goodyear, ..., 2°/ M. René X..., demeurant ..., 3°/ M. Joël A..., demeurant ..., 4°/ M. Jacques G..., demeurant ..., 5°/ M. Mickaël M..., demeurant 17, rue d'en Haut, 80260 Villers Bocage, 6°/ M. Stanislas C..., demeurant ..., 7°/ M. Gérard K..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1996 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit : 1°/ de M. Bernard B..., demeurant ..., 2°/ de M. Didier L..., demeurant ..., 3°/ de M. Armand I..., demeurant ..., 4°/ de M. Patrick E..., demeurant 80330 Cagny, 5°/ de M. Christian H..., demeurant 80540 Clairy Saulchoix, 6°/ de M. Jean-Paul J..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 8°/ de M. Franck D..., demeurant ..., 9°/ de M. Michel F..., demeurant ..., 10°/ de la société Goodyear, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722ebcd58014677403339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA