Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1997
- ECLI
- 613722ebcd58014677403377
- Date
- 5 juin 1997
securite socialeassujettissementconventionnementetablissement de soinscompétence du juge des référés (non)referecompétenceapplications diversessécurité socialeconventionnement d'un établissement (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Valmédica, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guiguet-Pauthe conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRAM du Languedoc-Roussillon, de Me Le Prado, avocat de la société Valmédica, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article R. 142-21-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la société Valmédica, qui avait obtenu l'autorisation de créer un centre de chirurgie ambulatoire, s'est vu refuser par la Caisse son conventionnement ; Attendu que, pour condamner, sous astreinte, la Caisse régionale d'assurance maladie à procéder au conventionnement, la cour d'appel, statuant en référé, retient essentiellement que le refus opposé par la Caisse constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en prenant des mesures de remise en état ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le juge des référés pouvait prendre des mesures provisoires ou conservatoires, il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'ordonner la conclusion d'une convention d'une durée légale minimale de cinq ans entre une caisse régionale d'assurance maladie et un établissement privé de soins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Valmédica ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valmédica ; Condamne la société Valmédica et la DRASS du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1997
- Matière
- securite sociale
Référence
613722ebcd58014677403377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel