Cour de Cassation · civ2 — 8 octobre 1997
- ECLI
- 613722eccd580146774033d9
- Date
- 8 octobre 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal de commerce, que la société André X... Concept réalisation a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance l'enjoignant de payer une certaine somme à la société Regicom; que cette société a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition, formée selon elle plus d'un mois après la signification de l'ordonnance faite à personne ; Attendu que pour recevoir l'opposition, le jugement énonce que la signification de l'ordonnance a été délivrée à Mme X..., épouse du gérant, non salariée, et qu'ainsi la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne s'agissant d'une personne morale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Regicom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le tribunal de commerce de Sète, au profit de la société André X... - Concept réalisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Regicom, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal de commerce, que la société André X... Concept réalisation a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance l'enjoignant de payer une certaine somme à la société Regicom; que cette société a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition, formée selon elle plus d'un mois après la signification de l'ordonnance faite à personne ; Attendu que pour recevoir l'opposition, le jugement énonce que la signification de l'ordonnance a été délivrée à Mme X..., épouse du gérant, non salariée, et qu'ainsi la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne s'agissant d'une personne morale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'était pas habilitée à recevoir l'acte, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Sète; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Sète autrement composé ; Condamne la société André X... - Concept réalisation aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 octobre 1997
Référence
613722eccd580146774033d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel