Cour de Cassation · civ2 — 15 mai 1997
- ECLI
- 613722eccd580146774033dd
- Date
- 15 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 25 avril 1997) d'avoir rejeté, sur le fondement des articles L. 30 et suivants la demande de Mme X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Luc-en-Provence, alors qu'elle a demandé son inscription sur cette liste en septembre 1996 mais que celle-ci lui a été refusée parcequ'elle habitait provisoirement à Vidauban, le logement de fonction en qualité de Principal adjoint du collège du Luc en Provence étant en restauration ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle X..., demeurant Collège Le Luc, rue Pierre de Coubertin, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1997 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 25 avril 1997) d'avoir rejeté, sur le fondement des articles L. 30 et suivants la demande de Mme X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Luc-en-Provence, alors qu'elle a demandé son inscription sur cette liste en septembre 1996 mais que celle-ci lui a été refusée parcequ'elle habitait provisoirement à Vidauban, le logement de fonction en qualité de Principal adjoint du collège du Luc en Provence étant en restauration ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait été mutée au collège du Luc en août 1996 et qu'elle y avait pris ses fonctions en septembre de cette même année, cette électrice ne pouvait bénéficier d'une inscription en dehors de la période de révision au titre de l'article L. 30 1 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mai 1997
Référence
613722eccd580146774033dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel