Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 1997
- ECLI
- 613722eccd580146774033e2
- Date
- 23 mai 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 15 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la ville de Vannes, alors que, selon le moyen, il n'aurait pris ses fonctions que le 24 mars 1997 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation du jugement n° 97/486 rendu le 15 mai 1997 par le tribunal d'instance de Vannes, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 15 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la ville de Vannes, alors que, selon le moyen, il n'aurait pris ses fonctions que le 24 mars 1997 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a retenu que M. X... était présent au corps depuis le 23 septembre 1996, soit antérieurement au terme de la période de révision annuelle des listes électorales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et de rapporteur, M. de Givry, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 1997
Référence
613722eccd580146774033e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel