Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 1997
- ECLI
- 613722eccd58014677403409
- Date
- 10 juin 1997
mandatmandataireresponsabilitéobligation de rendre compte de sa gestionmandat de vendre des parts socialesretenue d'une partie du prix de vente
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert B..., demeurant "La Butte des Fermes", 72560 Changé, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude D..., demeurant "Le Moulin aux Moines", 72650 La Chapelle Saint-Aubin, 2°/ de M. Olivier X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Daniel A..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean C..., demeurant ..., 6°/ de M. Michel E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, avocat de M. D..., de M. X..., de M. Z..., de M. A..., de M. C... et de M. E..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en vue d'une opération de cession d'actions de la société Otal au profit de la société Alphamed, six médecins porteurs d'actions, MM. D..., A..., E..., Y..., X... et C... ont donné, le 9 avril 1990, à M. B..., également médecin actionnaire, mandat de vendre leurs parts et lui ont remis, à cet effet, les bordereaux de transfert de propriété de leurs actions ; que la cession réalisée le 23 avril 1990 a été assortie d'une garantie du passif; que, le 19 juin suivant, M. B... a remis à ses mandants 70 % du prix des actions; que ceux-ci, dans un acte du même jour, ont reconnu avoir pris connaissance de cette garantie du passif et l'avoir acceptée au prorata de leurs titres sur l'ensemble du capital; qu'ils sont convenus que le solde du prix serait réglé début septembre 1990 et ont, enfin, accepté de fournir une caution bancaire placée en SICAV de trésorerie jusqu'au 4 janvier 1994; que, M. B... ne leur ayant pas versé le solde du prix, les consorts D... l'ont assigné à cette fin le 17 décembre 1992; que, tout en admettant être comptable vis-à-vis de ceux-ci des sommes d'argent devant leur revenir au titre de la vente des actions Otal, M. B... a prétendu s'opposer à la reddition des comptes en raison d'un litige en cours avec la société Alphamed, relatif à la garantie qu'il avait personnellement contractée à l'égard de cette société; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 février 1995) a accueilli les demandes des consorts D... ; Attendu que la cour d'appel, qui a analysé les conventions tenant lieu de loi aux parties et qui, par motifs adoptés, a relevé que, dans une lettre du 25 février 1992, M. B... avait lui-même reconnu n'être pas juridiquement fondé à retenir partie du solde du prix des actions perçu par lui en s'instituant, contre le gré de ses mandants, gérant de leurs affaires, n'a fait qu'appliquer les règles du mandat, lesquelles font obligation au mandataire "de rendre compte de sa gestion et de faire raison au montant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration"; qu'à bon droit, elle a énoncé qu'aucune disposition de loi n'autorisait M. B... à retenir, dans la crainte d'un recours difficile contre les contregarants, les sommes d'argent dont il était comptable; que, par ces motifs qui rendaient inopérantes les conclusions invoquées, la décision est légalement justifiée ; D'où il suit qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne sont fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux défendeurs la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 1997
- Matière
- mandat
Référence
613722eccd58014677403409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel