Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 1997
- ECLI
- 613722eccd58014677403410
- Date
- 10 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mai 1995) a constaté que la société Mutuelle des transports ne rapportait pas la preuve que la société Transports Menthon Duret appartenait à la catégorie d'entreprise présentant un déficit permettant de procéder à un rappel de cotisations; que le moyen est, dès lors, sans fondement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des transports assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société d'exploitation des transports Menthon Duret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports assurances, de Me Le Prado, avocat de la société d'exploitation des Transports Menthon Duret, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mai 1995) a constaté que la société Mutuelle des transports ne rapportait pas la preuve que la société Transports Menthon Duret appartenait à la catégorie d'entreprise présentant un déficit permettant de procéder à un rappel de cotisations; que le moyen est, dès lors, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle des transports assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des transports assurances à payer à la société d'exploitation des Transports Menthon Duret la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 1997
Référence
613722eccd58014677403410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel