Cour de Cassation · soc — 21 mai 1997
- ECLI
- 613722eccd58014677403448
- Date
- 21 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'employeur n'a fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectués, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seuls éléments produits par le salarié et se devait d'ordonner une mesure d'instruction; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les règles de preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., Les Vigneaux, 49400 Saumur, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Vitrolav, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 11 avril 1988 en qualité de manoeuvre par la société Vitrolav, d'abord pour une durée déterminée puis sous contrat de travail à durée indéterminée; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément de salaire, de rappels d'heures supplémentaires et de prime de panier ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'employeur n'a fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectués, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seuls éléments produits par le salarié et se devait d'ordonner une mesure d'instruction; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les règles de preuve ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction et ont estimé, au vu des justificatifs produits tant par le salarié que par l'employeur, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1997
Référence
613722eccd58014677403448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel